Blog de l'Union Départementale CFTC-PSE du Rhône
Depuis un arrêt rendu par la Cour de Cassation en date du 30.03.2011*, le calcul
de la dotation allouée au comité d’entreprise pour le financement de ses activités
sociales et culturelles a changé d’assiette.
En effet, cet arrêt est venu préciser sans équivoque que « la masse salariale
servant de base au calcul de la contribution patronale aux activités sociales et
culturelles s’entend de la masse salariale brute comptable correspondant au
compte 641 « rémunérations du personnel » tel que défini par le plan comptable
général (…) », autrement dit le compte de la balance comptable qui enregistre
l’intégralité des charges de personnel, et non plus la DADS, qui est la base la
plus communément prise en compte. Comme vous le savez, cette précision
n’est pas sans incidence, puisque la masse salariale brute comptable, telle que
définie par la jurisprudence, est souvent plus importante puisqu’elle comprend
notamment l’ensemble des primes et indemnités versées par l’entreprise
(indemnités de licenciement, intéressement…).
L’article L. 2323-86 du code du travail ajoute que le rapport entre la dotation «
ASC » et la masse salariale globale doit être au moins égal au même rapport
pour l’année passée.
En cas de manque à percevoir, le CE pourrait être fondé à réclamer ces sommes
avec rétroactivité sur 5 ans.
C’est pourquoi nous souhaiterions que vous nous précisiez comment l’ Urssaf
du Rhône détermine le montant de cette dotation afin que nous puissions être
assurés de la justesse .
arrêt Cour de Cassation chambre sociale du 30.03.2011, n° de pourvoi 09-71438 10-30080